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705.41 LPRA CH-VD

Art. 5e LOI sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ]

Chapitre I
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Art. 5e LPrA · [ 8 ]

1. Sont seuls autorisés à établir et signer les plans de constructions, au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)

a. les architectes au sens de l'article 5d remplissant les conditions cumulatives suivantes

1. être inscrit au Registre des architectes A ou B de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (Fondation REG) ;

2. avoir l'exercice des droits civils.

b. les personnes autorisées dans un autre canton et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes. Sont considérées comme des exigences équivalentes l'inscription au REG A ou B, ou une pratique professionnelle suffisante ;

c. les personnes au bénéfice d'une autorisation particulière délivrée par la Chambre des architectes.

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