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705.41 LPRA CH-VD

Art. 24 LOI sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ]

Chapitre III
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Art. 24 LPrA · [ 8 ]

1. La Chambre des architectes entend l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Elle peut auditionner également le dénonciateur et procéder à d'autres opérations d'instruction.

1bis. L'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire a le droit de consulter toutes les pièces du dossier, de présenter des offres de preuves, de présenter sa cause par écrit, puis oralement et de se faire assister d'un avocat.

1ter. La Chambre des architectes délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

2. La décision motivée est rendue par écrit et notifiée à l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

3. La Chambre des architectes peut, si les circonstances le justifient, informer le dénonciateur de l'issue de la procédure, cas échéant les associations professionnelles. La décision motivée est rendue par écrit et notifiée à l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

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