705.41
LPRA
CH-VD
Art. 23 LOI sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ]
Chapitre III
Art. 23 LPrA · [ 8 ]
1. La Chambre des architectes se saisit d'office ou sur dénonciation de toute question concernant l'activité professionnelle d'un architecte.
2. L'instruction est dirigée par un membre de la Chambre désigné par celle-ci.
3. Lorsque la Chambre est saisie sur dénonciation, elle peut tenter la conciliation entre les parties. En cas de retrait de la dénonciation, elle peut selon les circonstances renoncer à toute sanction.
4. Pendant la procédure disciplinaire, la Chambre peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au sens de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008.
5. Le président peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée ou abusive.