Legislator Jurisprudence & Législation
705.41 LPRA CH-VD

Art. 22 LOI sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ]

Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 LPrA · [ 8 ]

1. La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où la Chambre a eu connaissance des faits incriminés.

2. Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de la Chambre.

3. La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4. Si la violation du cadre légal ou des bonnes pratiques constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire.

← Art. 21 LPrA sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ] Art. 23 LPrA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →