705.41
LPRA
CH-VD
Art. 19 LOI sur la profession d'architecte (LPrA)
Chapitre III
Art. 19 LPrA
1. Les membres de la Chambre et leurs suppléants peuvent se récuser spontanément ou être récusés si les relations qu'ils ont avec l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.
2. La demande de récusation est adressée au président de la Chambre, qui statue et désigne, le cas échéant, un suppléant. Ce dernier peut, en cas de nécessité, être choisi en dehors des membres et suppléants désignés par le Conseil d'Etat. La demande de récusation du président est adressée au Conseil d'Etat qui statue.