Art. 12 LOI sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) - [ 3 ]
Art. 12 LLavaux · [ 3 ]
1. L'Etat peut encourager par des aides financières
- les mesures permettant de remédier aux atteintes portées au site ;
- la suppression des lignes électriques aériennes ;
- les mesures permettant d'assurer une meilleure intégration des constructions dans le site ;
- l'entretien et la réfection des murs de vigne en pierres.
2. Le taux de subventionnement ne doit pas dépasser 35% du coût de réalisation des mesures. Il est fixé en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt des mesures pour la préservation du site de Lavaux ainsi que de la capacité financière des bénéficiaires.
3. Les subventions sont octroyées au travers des crédits d'améliorations foncières. L'autorité compétente pour les octroyer est celle prévue par la loi sur les améliorations foncières.
4. Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée qui ne doit en principe pas dépasser 5 ans.
5. L'octroi de subvention peut être assorti de charges et de conditions.
6. Le département assure le suivi et le contrôle de la subvention.
7. Le bénéficiaire doit fournir au département toutes les informations et les documents nécessaires à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.