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701.412.3 DPDCN3 CH-VD

Art. 2 DÉCRET portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal (DPDCn3)

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Art. 2 DPDCn3

1. Les projets de territoire régionaux et locaux peuvent porter sur divers échelons de planification : région constituée en association, district, région intercantonale, agglomération, autres intercommunalités. En tant qu'entité, la région doit donc être comprise dans un sens large. Elle désigne une entité juridique regroupant plusieurs communes qui, sous une forme qui leur est propre (association intercommunale, fédération de communes, association selon articles 60 et suivants du Code civil suisse [C] , contrat de collaboration, etc...), choisissent de coordonner et d'unir leurs efforts par exemple dans les domaines de la gestion du territoire, de l'économie, ou de la mobilité. La région coordonne en particulier les réflexions de ses membres autour de l'élaboration des planifications stratégiques régionales (Plan directeur régional, schémas directeurs, etc...). La région est actrice et partenaire pour la mise en oeuvre du PDCn lorsque ses compétences en la matière sont reconnues par les communes membres et par le Conseil d'Etat. En l'absence d'une région organisée, seules les compétences des communes, respectivement du Canton, sont prises en considération.

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