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700.11 LATC CH-VD

Art. 70 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Prescription

Titre VII, Chapitre I
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Art. 70 LATC · Prescription

1. Le droit de procéder à la taxation, selon l'article 68, se prescrit par cinq ans à partir de la mise en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire.

2. Le droit de percevoir la taxe, selon l'article 69, se prescrit par cinq ans dès son exigibilité.

3. La législation sur les impôts directs cantonaux [H] s'applique par analogie s'agissant de la prescription.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.1994.0146 · vd (art. 70 LATC)
Neighbors v. Municipality Regarding Building Permit Compliance with Neighborhood Plan
Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on the rule.