Art. 68 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Taxation
Art. 68 LATC · Taxation
1. Le département rend une décision de taxation motivée lorsque la mesure d'aménagement du territoire est mise en vigueur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
2. La taxe est due par le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire selon l'article 64, alinéa 2.
3. Tous les propriétaires ou bénéficiaires répondent solidairement de la taxe sur la plus-value.
4. Les collectivités publiques qui sont propriétaires des terrains faisant l'objet d'une des mesures d'aménagement du territoire prévues à l'article 64, alinéa 2, sont exemptes de la taxe sur la plus-value lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de tâches publiques qu'elles accomplissent elles-mêmes. Sont notamment considérés comme tels les logements d'utilité publique.
5. La taxe sur la plus-value fait l'objet d'une mention inscrite au registre foncier, sur réquisition du département.
6. Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré comme une impense déductible de l'assiette de l'impôt sur les gains immobiliers.