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700.11 LATC CH-VD

Art. 52 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Disponibilité des terrains

Titre IV
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Art. 52 LATC · Disponibilité des terrains

1. La commune assure la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir. Elle détermine les mesures.

2. Pour assurer la disponibilité des terrains, la commune peut

a. soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans dès l'entrée en force de la décision d'approbation et prévoir, si cette condition n'est pas remplie, que le terrain retourne à son affectation initiale, sans autre procédure. La municipalité peut prolonger le délai de deux ans ;

b. lorsque l'intérêt public le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas d'inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à l'alinéa 4 ;

c. conclure avec les propriétaires des contrats de droit administratif fixant les modalités de disponibilité. De tels contrats prévoient au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences d'un non-respect de ce délai.

3. Si les terrains ne sont pas construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement d'affectation.

4. Si des mesures fiscales sont appliquées par la commune au sens de l'alinéa 2, lettre b, le propriétaire, qui serait responsable de la non-construction de sa parcelle, doit s'acquitter chaque année d'une taxe d'incitation dont le montant est fixé par rapport à la valeur fiscale du terrain concerné, déterminée par une estimation datant de 5 ans au plus. Cette taxe est perçue dès la première année à l'échéance du délai de construction et correspond à 1% de la valeur fiscale la première année, puis est augmentée de 0,5% les années suivantes. Le taux ne pourra excéder 5% de la valeur fiscale.

5. Si l'estimation fiscale indiquée au Registre foncier date de plus de 5 ans, la commune demande une révision de celle-ci auprès du département en charge de l'estimation fiscale des immeubles.

6. La taxe est prélevée par les communes. Le produit de la taxe est affecté aux mesures en relation avec l'aménagement du territoire communal.

7. La taxe est due par le propriétaire de l'immeuble ; en cas de transfert, elle est due par l'acquéreur et peut faire l'objet d'une charge foncière annotée au Registre foncier, ainsi que, en cas de non-paiement, d'une garantie sous forme d'hypothèque légale.

8. La taxe prévue au présent article peut être invoquée à titre d'impenses dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 70 de la loi sur les impôts directs cantonaux [H] ).

9. La taxe cesse d'être exigible dès le premier jour de l'enquête publique du projet.

10. Si la construction n'est pas réalisée à l'échéance de la validité du permis de construire au sens de l'article 118, la taxe est à nouveau exigible au taux en vigueur lors de sa dernière perception.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (9)

AC.2018.0318 · vd (article 52 LATC)
Municipality v. Cantonal Department: Zoning Plan Approval, Land Availability, and Arable Land Rezoning
The court suspended the approval of specific building zones pending the municipality's adoption of measures to ensure land availability, as required by this article (even though the LATC itself was largely replaced, the court referenced the operative provision cited in its orders).
AC.2019.0035 · vd (Art. 52 LATC)
Municipality Appeal Against Cantonal Reserved Zone Imposition
Invoked by an appellant regarding the intent to build on the parcels, considered in the context of a potential reclassification.
GE.2005.0210 · vd (art. 52 LATC)
Caravan and Mobile Home Evacuation on Agricultural Land
Cited in the reasoning to discuss the scope of agricultural zones, but not in the dispositive.
AC.2004.0254 · vd (art. 52 al. 1 LATC)
Municipality v. Decision Denying Parking Permit on Agricultural Land
Cited to define the purpose of agricultural zones, referenced within the reasoning.
AC.2003.0151 · vd (art. 52 LATC)
Neighboring Owners Appeal Municipal Permit Approval for Access Road
Cited in the reasoning as a ground invoked by the appellants (concerning agricultural zones), which the court dismissed as inapplicable.
AC.1997.0177 · vd (art. 52 LATC)
Appeal against Denial of Agricultural Hangar Permit Due to Insufficient Farming Activity
The appeal was rejected as the construction authorization could not be granted under this provision concerning construction outside the building zone.
AC.1997.0222 · vd (Art. 52 LATC)
Agricultural Storage Hangar Denial Based on Lack of Enterprise Viability
Cited as the legal basis for the cantonal application regulation (RATC).
AC.1996.0148 · vd (art. 52 al. 1 LATC)
Agricultural Operator v. Public Authority (Landscape Preservation and Construction Permit)
Cited in the reasoning to establish the criteria for constructions authorized in agricultural zones (necessity for soil-related activities).
AC.1992.0107 · vd (Art. 52 LATC)
Appeal Against Refusal of Dwelling for On-Site Supervision of Fragile Greenhouse Operations
This article specifying constructions allowed in Vaud's agricultural zone was cited as the Cantonal law standard for permitting the construction sought.