Art. 4 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Autorités exécutives
Art. 4 LATC · Autorités exécutives
1. Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière d'aménagement du territoire, de police des constructions et d'exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires [B] . Il édicte les règlements d'application de la loi et tranche en cas de conflits de compétences entre les départements.
2. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après : le département) [C] , sous réserve de tâches spéciales attribuées à d'autres départements ou autorités, assure l'exécution des lois, des règlements et des plans relatifs à l'aménagement du territoire, à la police des constructions ainsi qu'aux résidences secondaires.
3. Le service en charge de l'aménagement du territoire (ci-après : le service)
a. est l'autorité compétente selon l'article 25, alinéa 2 LAT [A] pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée ;
b. assure la coordination entre les autorités concernant les plans d'aménagement selon l'article 25a LAT ; il propose si nécessaire une pesée des intérêts à l'intention de l'autorité d'approbation ;
c. est le service cantonal selon l'article 31 LAT ;
d. est l'autorité compétente au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires.
4. La municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et règlementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et des constructions.