Legislator Jurisprudence & Législation
700.11 LATC CH-VD

Art. 37 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Examen préalable

Titre III, Chapitre II, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (139 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 LATC · Examen préalable

1. Avant de mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable.

2. Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas conforme.

← Art. 36 LATC sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Buts Art. 38 LATC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →