700.11
LATC
CH-VD
Art. 37 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Examen préalable
Titre III, Chapitre II, Section III
Art. 37 LATC · Examen préalable
1. Avant de mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable.
2. Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas conforme.