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700.11 LATC CH-VD

Art. 36 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Examen préliminaire

Titre III, Chapitre II, Section III
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Art. 36 LATC · Examen préliminaire

1. Avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Pendant l'élaboration du plan, la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des options.

2. Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal.

3. Dans les cas de peu d'importance, si aucun intérêt digne de protection n'est atteint, le service peut décider que l'examen préliminaire vaut examen préalable.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2012.0137 · vd (Art. 36 LATC)
Property Owners v. Road Service (Parking Ban Annulment)
Cited in the reasoning regarding the coordination of traffic measures with land-use planning, but not directly applied in the dispositive orders.
AC.2005.0301 · vd (Art. 36 LATC)
Zoning Reclassification Challenge Regarding Steep Slope Property
Cited in the reasoning concerning the subsidiary request regarding the calculation of building rights in Zone Verte B, which the court rejected.