Art. 24 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Contenu
Art. 24 LATC · Contenu
1. Les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions relatives
a. à l'affectation du sol ;
b. au degré de sensibilité au bruit ;
c. à la mesure de l'utilisation du sol.
2. Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales.
3. Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants.
4. Dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports publics.
5. Pour les installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics doit être garantie.
6. Les bâtiments et installations à forte génération de trafic de marchandises sont raccordés au rail.
7. Les alinéas 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et pour autant que le raccordement soit techniquement possible, raisonnable et sans frais disproportionnés.