700.11
LATC
CH-VD
Art. 138 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Exécution
Titre XI
Art. 138 LATC · Exécution
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.