700.11
LATC
CH-VD
Art. 136e LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Disposition transitoire aux articles 72, 73, 73a, 73b [ 1 ]
Titre XI
Art. 136e LATC · Disposition transitoire aux articles 72, 73, 73a, 73b [ 1 ]
1. Les dispositions relatives à l'indemnisation pour expropriation matérielle s'appliquent aux demandes en indemnisation adressées après la date d'entrée en vigueur desdites dispositions ainsi qu'aux demandes pendantes devant les tribunaux.
2. Les demandes en indemnisation au sens des articles 71 à 73 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises au département.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
AC.2021.0370 · vd (Art. 136e LATC)
Property Owner Compensation Claim Following Zoning Change and Jurisdictional Transfer
This transitional provision dictated the transfer of pending indemnity claims to the administrative department, which the court upheld against the appellant's challenge regarding competence.