Art. 135 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Territoire sans plan d'affectation
Art. 135 LATC · Territoire sans plan d'affectation
1. Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.
2. Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes
a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu ;
b. là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire ; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres ;
c. quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3. Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres
a. les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage ;
b. les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel ;
c. les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.
4. Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable.