700.11
LATC
CH-VD
Art. 133 LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) - Délai pour les plans d'affectation
Titre XI
Art. 133 LATC · Délai pour les plans d'affectation
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat établit la liste des communes dont les plans et les règlements d'affectation en vigueur sont conformes aux dispositions de ladite loi.
2. Simultanément, il impartit aux communes, dont les plans d'affectation ne sont pas conformes à la loi ou qui n'ont pas de plan d'affectation, un délai, pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un plan répondant aux exigences légales. Passé ce délai, l'Etat peut procéder conformément à l'article 45, alinéa 2, lettre d.