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700.11.2 RLAT CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Oppositions et observations

Titre II, Chapitre II
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Art. 8 RLAT · Oppositions et observations

1. A l'issue de l'enquête publique, les municipalités transmettent au service les observations et oppositions qui leur ont été adressées.

2. Le service rédige pour le département un rapport sur le plan comportant des propositions de réponses aux oppositions. Si le département apporte des modifications susceptibles de porter atteinte aux intérêts des tiers, il procède à une mise à l'enquête complémentaire.

3. Dans un délai de huit mois dès la fin de l'enquête publique, le département statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée unique, sur le plan et le règlement ainsi que sur les oppositions. Il notifie sa décision à chaque opposant.

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