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700.11.2 RLAT CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Elaboration

Titre II, Chapitre II
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Art. 7 RLAT · Elaboration

1. Le service demandeur adresse une requête d'élaboration d'un plan d'affectation cantonal au service, qui fait la demande au Conseil d'Etat accompagnée de son préavis.

2. Le plan est élaboré par le service en collaboration avec le service demandeur et sur mandat du Conseil d'Etat. La mise à l'enquête publique ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du service demandeur.

3. Sauf décision contraire du Conseil d'Etat, l'élaboration du plan jusqu'à son approbation est financée par le service demandeur.

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