700.11.2
RLAT
CH-VD
Art. 43a RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Compétence [ 2 ]
Titre VII, Chapitre IIIbis
Art. 43a RLAT · Compétence [ 2 ]
1. Le service est compétent pour rendre les décisions relatives aux demandes en indemnisations prévues par l'article 72 de la loi.
2. Avant de statuer, le service soumet au demandeur un projet de décision pour détermination.