700.11.2
RLAT
CH-VD
Art. 40 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Information en cas d'aliénation d'un bien-fonds
Titre VII, Chapitre III
Art. 40 RLAT · Information en cas d'aliénation d'un bien-fonds
1. En cas d'aliénation du bien-fonds, ou lors de la conclusion de tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d'un impôt sur les gains immobiliers, le notaire ayant instrumenté l'acte informe le service.
2. De la même façon, il informe le service des cas donnant lieu à report de la perception de la taxe selon l'article 69, alinéa 2 de la loi [A] .