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700.11.2 RLAT CH-VD

Art. 29 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Caducité du classement en zone à bâtir

Titre IV
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Art. 29 RLAT · Caducité du classement en zone à bâtir

1. A l'échéance du délai imparti pour déposer le permis de construire, la municipalité, ou à son défaut le service, informe les propriétaires, le conseil communal ou général et le service de la caducité du classement.

2. Le service constate le retour à l'affectation antérieure et adapte les géodonnées en conséquence. La commune adapte les plans. Le retour à l'affectation antérieure fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels.

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