Art. 21 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Adoption par le conseil communal ou général
Art. 21 RLAT · Adoption par le conseil communal ou général
1. Le plan et le règlement adoptés par le conseil communal ou général sont transmis en six exemplaires et sur support informatique au service en vue de l'approbation par le département. Deux exemplaires approuvés sont retournés à la commune.
2. Ils sont accompagnés de toutes les pièces utiles, notamment du préavis municipal et des rapports de commissions, de l'extrait du procès-verbal des séances du conseil communal ou général comportant les décisions prises, en particulier les décisions sur les oppositions et les procès-verbaux des éventuelles séances de conciliation.
3. Le conseil communal ou général peut, si les circonstances le justifient, n'adopter qu'une partie du plan et du règlement. Dans ce cas, seule la partie adoptée est transmise au département pour approbation.