700.11.2
RLAT
CH-VD
Art. 18 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Examen préliminaire
Titre III, Chapitre II
Art. 18 RLAT · Examen préliminaire
1. L'examen préliminaire se fonde sur un questionnaire établi par le service, en collaboration avec les services concernés, et est complété par l'autorité qui élabore le plan.
2. Sur la base du questionnaire, le service rend un avis préliminaire et dresse, le cas échéant, la liste des instances, services cantonaux et organisations concernés par le projet et oriente sur la suite de la procédure.
3. Le service peut proposer une coordination avec la municipalité requérante et les services cantonaux et organisations concernés par le projet.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
AC.2003.0128 · vd (Art. 18 al. 1er LAT)
Agricultural Operator v. Denial of Permits for Temporary Plastic Tunnel Greenhouses
This article concerning planning measures was mentioned in the background reasoning (para. 2) but not cited in the dispositive orders.
AC.1995.0215 · vd (Art. 18 al. 1er LAT)
Landowners v. Municipality: Zoning Restriction on Holiday Housing Upheld on Freedom of Establishment Grounds
Cited in the reasoning regarding the classification of the area as an 'other zone of dedication' rather than a standard building zone.