700.11.2
RLAT
CH-VD
Art. 11 RÈGLEMENT sur l’aménagement du territoire (RLAT) - Examen préalable
Titre III, Chapitre I
Art. 11 RLAT · Examen préalable
1. En vue de leur examen préalable, les projets de plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux sont remis en huit exemplaires et sur support informatique au service. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif démontrant leur conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et aux autres plans directeurs.
2. La même procédure est applicable lorsque seule la partie opérationnelle d'un plan directeur intercommunal est modifiée.