Art. 39 RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) - Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés [ 6, 10 ]
Art. 39 RLATC · Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés [ 6, 10 ]
1. A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2. Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3. Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4. Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5. Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier [M] et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies [N] et aux campings et caravanings [O] .