670.92
A-IRT
CH-VD
Art. 3 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (A-IRT)
Art. 3 A-IRT
1. L'expression «travailleur frontalier» désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.