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670.92 A-IRT CH-VD

Art. 2 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (A-IRT)

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Art. 2 A-IRT

1. La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

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