670.92
A-IRT
CH-VD
Art. 2 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (A-IRT)
Art. 2 A-IRT
1. La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.