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658.51 LVLTEO CH-VD

d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO) - Autorité cantonale de surveillance (LVLTEO)

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Chapitre I

1. Le Département de la sécurité et de l'environnement (abrégé DSE) [C] surveille toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Chapitre I

1. Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder à la taxation et au recouvrement.

Chapitre II

1. Le bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient à jour le fichier de tous les assujettis à la taxe d'exemption qui lui sont annoncés.

Chapitre II

1. Les autorités et fonctionnaires de l'Etat et des communes sont tenus de fournir gratuitement au bureau concerné, à la demande de ce dernier, tous les renseignements tirés des registres officiels et de toutes autres pièces utiles à la taxation d'un assujetti.

Chapitre II

1. Les éléments nécessaires à la taxation sont prélevés auprès des Commissions d'impôts de district (abrégé CI) conformément à la LTEO [A] .

Chapitre II

1. Les Commissions d'impôts de district communiquent immédiatement au bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute modification des bases d'imposition du revenu d'un assujetti consécutive à une taxation intermédiaire, à une procédure de rappel d'impôt, à une taxation provisoire devenue définitive.

Chapitre III

1. Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, perçoit les taxes dues par les assujettis.

2. Si, après la notification de la sommation de payer et du dernier avertissement, la taxe est toujours impayée, la procédure de recouvrement par voie de poursuite est engagée.

3. Il est en outre compétent pour accorder un sursis, une remise ou une exonération de la taxe (art. 37 LTEO) [A] .

Chapitre IV

1. Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder au remboursement d'une taxe auquel un assujetti aurait droit selon la LTEO [A] .

Chapitre V

1. La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative [D] est applicable.

Chapitre V

1. La loi sur la procédure administrative [D] est applicable aux recours contre les décisions sur réclamation rendues par le Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2. …

3. …

4. …

Chapitre V

1. Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, prend les décisions de rappel de taxes dont la perception a été omise ou qui ont été remboursées ou remises à tort (art. 41, al. 5, LTEO) [A] .

2. Il est également compétent pour prononcer les amendes en cas de soustraction de la taxe (art. 41 LTEO), en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 43 LTEO) et de fraude en matière de taxe et de non-paiement de la taxe lorsqu'il estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies (art. 44, al. 2, LTEO).

Chapitre V

1. Lorsque les conditions d'une peine privative de liberté paraissent remplies, le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dénonce le cas au Ministère public central (art. 44 LTEO [A] ).

2. Il transmet également le dossier au Ministère public central lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal (art. 44 LTEO). Pour les assujettis à la taxe domiciliés dans le canton, le for est au domicile de l'assujetti pour les assujettis absents du canton, le for est à Lausanne.

Chapitre VI

1. La loi du 18 novembre 1980 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée.

Chapitre VI

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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