652.31.1
RICC
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC) - Réduction de moitié
Art. 2 RICC · Réduction de moitié
1. L'impôt cantonal est perçu annuellement.
2. Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne
a. les chiens nés après le 30 juin de l'année de perception;
b. les chiens qui ont péri ou qui ont été abattus, vendus ou donnés hors du canton avant le 1er juillet;
c. des chiens autres que les chiens de chasse acquis dès le 1er juillet et pour lesquels l'impôt n'était pas dû avant cette date.
3. Dans les cas prévus sous lettres a et b, la réduction de l'impôt intervient sur production d'une attestation de l'autorité communale.