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652.31.1 RICC CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC) - Réduction de moitié

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Art. 2 RICC · Réduction de moitié

1. L'impôt cantonal est perçu annuellement.

2. Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne

a. les chiens nés après le 30 juin de l'année de perception;

b. les chiens qui ont péri ou qui ont été abattus, vendus ou donnés hors du canton avant le 1er juillet;

c. des chiens autres que les chiens de chasse acquis dès le 1er juillet et pour lesquels l'impôt n'était pas dû avant cette date.

3. Dans les cas prévus sous lettres a et b, la réduction de l'impôt intervient sur production d'une attestation de l'autorité communale.

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