Art. 2 LOI sur le droit de timbre (LTim) - Exonération
Art. 2 LTim · Exonération
1. Sont dispensées du droit de timbre, pour leurs immeubles directement affectés à leur but
a. les Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ) ;
b. les paroisses et les personnes morales à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches ;
c. les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD) ;
d. les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique ou à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif.
2. S'agissant d'immeubles de placement des entités citées à l'alinéa 1, une exonération partielle ou totale peut, selon les circonstances, être accordée.
3. Le département en charge des finances [C] est compétent pour accorder l'exonération du droit de timbre.