Art. 8 LOI sur les impôts communaux (LICom) - Maximum d'imposition [ 5, 7, 8, 17, 28, 36, 38 ]
Art. 8 LICom · Maximum d'imposition [ 5, 7, 8, 17, 28, 36, 38 ]
1. L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6, alinéa 3
- le 30% pour l'impôt sur le revenu,
- le 10°/oo pour l'impôt sur la fortune,
- le 30% pour l'impôt sur le bénéfice,
- le 7°/oo pour l'impôt sur le capital,
- le 1°/oo pour l'impôt minimum calculé sur les capitaux investis,
- le 2°/oo pour l'impôt minimum calculé sur les recettes brutes.
2. L'impôt foncier sans défalcation des dettes n'intervient pas dans le calcul des maxima fixés au premier alinéa.
3. L'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), augmenté des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettres h, hbis, i et j LI et de la réduction accordée à l'article 21b LI. Toutefois, est pris en considération pour ce calcul, le revenu net de la fortune tel que défini à l'alinéa 3 bis qui ne peut être inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.
3bis. Le revenu net de la fortune comprend les revenus provenant de la fortune mobilière, au sens des articles 23 et 23a LI, augmentés de la réduction prévue à l'article 23, alinéa 1bis LI, et les revenus provenant de la fortune immobilière, au sens de l'article 24 LI dont sont déduits les frais mentionnés aux articles 36 et 37, alinéa 1, lettre a LI.
3ter. L'impôt cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après l'application de l'alinéa 3.
4. Si l'application des alinéas 1, 3 et 3bis donne lieu à une réduction d'impôt, l'Etat et les communes la supportent proportionnellement à leurs droits.