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650.11 LICOM CH-VD

Art. 4b LOI sur les impôts communaux (LICom) - Taxe pour l'équipement communautaire [ 33 ]

Titre I
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Art. 4b LICom · Taxe pour l'équipement communautaire [ 33 ]

1. Les communes peuvent prélever une taxe pour couvrir les dépenses d'équipement communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures d'aménagement du territoire.

2. Les montants prélevés ne peuvent excéder au total le 50% des dépenses mentionnées à l'alinéa premier.

3. Le prélèvement de la taxe se base sur un règlement communal approuvé par le département en charge des relations avec les communes et pour les modalités de paiement prévues à l'article 4e, alinéa 2 sur une convention entre la commune et le débiteur de la taxe.

4. Pour compenser les pertes de l'Etat en matière d'impôt sur les gains immobiliers, 5% de cette taxe lui sont accordés lors de la perception de celle-ci.

5. La taxe ne concerne pas l'équipement technique au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire [F] .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

AF.2014.0001 · vd (art. 4b al. 1 et 5 la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11)
Property Owner v. Classification Commission (Land Consolidation Valuation)
Cited in the reasoning regarding community equipment tax, but not in the dispositive.
AF.2015.0002 · vd (art. 4b al. 1 et 5 la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11)
Land Equalization Dispute Involving Property Exchange and Taxation
Cited in the reasoning section regarding community equipment tax, which is mentioned in the context of coexistence with the capital gain tax.