Art. 3bis LOI sur les impôts communaux (LICom) - Taxes communales [ 6, 21, 26 ]
Art. 3bis LICom · Taxes communales [ 6, 21, 26 ]
1. Les communes peuvent notamment percevoir
a. une taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes ;
b. une taxe communale de promotion touristique, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique ;
c. une taxe communale sur les résidences secondaires. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement ou indirectement à ceux qui l'acquittent ;
d. une taxe communale pour la promotion et le développement d'activités économiques, lorsqu'elles affirment leur vocation économique et commerciale.
2. Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef de département concerné.
3. Ces règlements doivent notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des montants perçus.
4. Le produit de ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune.