Art. 38 LOI sur les impôts communaux (LICom) - Recouvrement des impôts communaux [ 4, 10, 15, 17, 19, 32 ]
Art. 38 LICom · Recouvrement des impôts communaux [ 4, 10, 15, 17, 19, 32 ]
1. Les communes pourvoient elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a est réservé.
2. Elles peuvent prévoir le paiement de leurs impôts par tranches dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application [L] .
3. A la demande des communes, l'Etat peut être chargé du recouvrement des impôts communaux. Dans ce cas, les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux s'appliquent aux impôts communaux mentionnés à l'article premier, lettres a, d, e, g, k et m.
3bis. Lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux pour le compte de la commune, il le fait en son propre nom et restitue les montants perçus à la commune.
4. Pour l'exécution du mandat prévu ci-dessus, les communes versent à l'Etat une indemnité dont le Conseil d'Etat fixera le montant par arrêté [M] .
5. Les communes doivent exiger de leur percepteur des garanties suffisantes.