650.11
LICOM
CH-VD
Art. 32 LOI sur les impôts communaux (LICom)
Titre II, Chapitre IX
Art. 32 LICom
1. Les chiens peuvent faire l'objet d'un impôt communal dans la commune où leur propriétaire est domicilié au 1er janvier de l'année fiscale.
2. Si, à la date du 1er janvier, le chien se trouve toutefois depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans une autre commune, il est soumis à la taxe dans cette commune.
3. Les chiens qui proviennent d'un autre canton, ou dont le propriétaire est domicilié hors du canton, sont soumis à l'entier de la taxe s'ils arrivent dans une commune du canton avant le 1er octobre.
4. L'arrêté communal d'imposition peut décréter des exonérations et prévoir des taux d'imposition différents suivant les catégories de chiens.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ML.2014.120 · vd (Art. 21 et 32 LICom)
Municipality v. Taxpayer: Enforcement Proceedings and Enforceability of Tax Assessment
Cited in the reasoning to identify the components of the municipal fees.