650.11
LICOM
CH-VD
Art. 29 LOI sur les impôts communaux (LICom)
Titre II, Chapitre VI
Art. 29 LICom
1. Les communes qui prélèvent le droit de mutation sur les transferts d'immeubles entre vifs à titre onéreux peuvent, aux mêmes conditions que l'Etat, soumettre à un impôt complémentaire les immeubles qui appartiennent à des sociétés ou fondations.
2. L'impôt se perçoit par centimes additionnels à l'impôt cantonal et ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
3. L'article 5 de la présente loi s'applique par analogie.
4. Lorsqu'il y a lieu à restitution de l'impôt cantonal pour cause d'aliénation de l'immeuble, l'impôt communal doit être remboursé dans la même mesure.