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650.11 LICOM CH-VD

Art. 29 LOI sur les impôts communaux (LICom)

Titre II, Chapitre VI
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Art. 29 LICom

1. Les communes qui prélèvent le droit de mutation sur les transferts d'immeubles entre vifs à titre onéreux peuvent, aux mêmes conditions que l'Etat, soumettre à un impôt complémentaire les immeubles qui appartiennent à des sociétés ou fondations.

2. L'impôt se perçoit par centimes additionnels à l'impôt cantonal et ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.

3. L'article 5 de la présente loi s'applique par analogie.

4. Lorsqu'il y a lieu à restitution de l'impôt cantonal pour cause d'aliénation de l'immeuble, l'impôt communal doit être remboursé dans la même mesure.

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