Art. 19 LOI sur les impôts communaux (LICom) - [ 4, 11, 17, 21, 25, 29 ]
Art. 19 LICom · [ 4, 11, 17, 21, 25, 29 ]
1. L'impôt foncier sans défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.
2. Il est proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.
3. Il est dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.
4. Il se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.
5. Sont exonérés de l'impôt foncier
a. les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale [H] ;
b. les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs.
c. les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ), des paroisses et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171Cst-VD).
6. Les communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d'utilité publique.
7. L'impôt n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs.