650.11
LICOM
CH-VD
Art. 17 LOI sur les impôts communaux (LICom) - Procédure de répartition [ 18, 20, 37 ]
Titre II, Chapitre I
Art. 17 LICom · Procédure de répartition [ 18, 20, 37 ]
1. L'autorité de taxation pour l'impôt cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10, 11, 13 et 15, dès que les conditions en sont réalisées.
2. Le contribuable et les communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas procédé d'office.