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650.11.1 APIC CH-VD

Art. 3 ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux (APIC)

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Art. 3 APIC

1. L'émolument prévu à l'article 2, lettre b, est également perçu annuellement pour les prestations que l'Etat fournit aux communes en matière d'impôts perçus à la source.

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