650.11.1
APIC
CH-VD
Art. 3 ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux (APIC)
Art. 3 APIC
1. L'émolument prévu à l'article 2, lettre b, est également perçu annuellement pour les prestations que l'Etat fournit aux communes en matière d'impôts perçus à la source.