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650.11.1 APIC CH-VD

Art. 2 ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux (APIC) - [ 1 ]

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Art. 2 APIC · [ 1 ]

1. Si le recouvrement des impôts et taxes communaux est confié à l'Office d'impôt de district, l'Etat perçoit chaque année, outre les indemnités prévues à l'article premier

a. un émolument rémunérant les travaux fournis par l'office de district pour des impôts et taxes communaux qui sont perçus à partir de données propres aux communes elles-mêmes;

b. un émolument pour le travail de recouvrement, qui est proportionnel au montant des impôts et taxes communaux mis en compte.

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