650.11.1
APIC
CH-VD
Art. 2 ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux (APIC) - [ 1 ]
Art. 2 APIC · [ 1 ]
1. Si le recouvrement des impôts et taxes communaux est confié à l'Office d'impôt de district, l'Etat perçoit chaque année, outre les indemnités prévues à l'article premier
a. un émolument rémunérant les travaux fournis par l'office de district pour des impôts et taxes communaux qui sont perçus à partir de données propres aux communes elles-mêmes;
b. un émolument pour le travail de recouvrement, qui est proportionnel au montant des impôts et taxes communaux mis en compte.