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648.21 LDSD CH-VD

Art. 8 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - c) Désignation des experts

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Art. 8 LDSD · c) Désignation des experts

1. Pour le traitement de chaque affaire relevant de sa compétence, la Commission d'agrément s'adjoint le concours d'un ou de plusieurs experts, dont l'un au moins est externe à l'Etat, en fonction de la nature des biens concernés.

2. L'identité du ou des experts est communiquée au contribuable; en même temps, la commission lui impartit un délai pour se prononcer et éventuellement proposer un ou des experts.

3. Si le contribuable ne se détermine pas dans le délai imparti, il est réputé accepter le ou les experts.

4. Le département en charge des affaires culturelles [B] est compétent pour trancher définitivement les litiges au sujet du ou des experts.

5. L'indemnisation du ou des experts externes est fixée par le département en charge des affaires culturelles.

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