Art. 6 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - Procédure d'agrément
Art. 6 LDSD · Procédure d'agrément
1. La proposition de dation du contribuable ou acceptée par ce dernier est transmise sans délai par l'Administration cantonale des impôts au département en charge des affaires culturelles [B] .
2. Si elle a adopté un arrêté d'imposition permettant la dation en paiement d'impôts, la commune concernée est aussi informée de la proposition.
3. Le département en charge des affaires culturelles effectue un examen sommaire de la proposition émanant du contribuable.
4. Si l'examen sommaire permet de conclure à un intérêt de l'Etat à acquérir par dation les biens proposés, ou s'il s'agit d'une proposition émanant de l'Etat, le département en charge des affaires culturelles saisit la Commission d'agrément.
5. Si l'examen révèle que le bien n'a manifestement pas un intérêt culturel majeur pour le canton, le département en charge des affaires culturelles en informe l'Administration cantonale des impôts. Celle-ci rejette alors la proposition.
6. Ce rejet est définitif, sans possibilité de recours.