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648.21 LDSD CH-VD

Art. 14 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - Frais [ 1, 2 ]

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Art. 14 LDSD · Frais [ 1, 2 ]

1. Lorsque la dation en paiement aboutit, la Commission d'agrément répartit les frais par moitié entre l'Etat et le contribuable.

2. Dans les autres cas, les frais sont répartis par la Commission d'agrément compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que la proposition émanait du contribuable ou de l'Etat.

3. La décision de la Commission d'agrément relative aux frais est susceptible de recours sans préjudice de la procédure de dation en paiement. Le délai court dès la notification du rapport de la Commission d'agrément au contribuable. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable.

4. L'Administration cantonale des impôts est compétente pour percevoir les frais selon la répartition effectuée par la Commission d'agrément.

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