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648.21 LDSD CH-VD

Art. 12 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - g) Décision du Conseil d'Etat

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Art. 12 LDSD · g) Décision du Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat examine la proposition de la Commission d'agrément et statue.

2. L'Administration cantonale des impôts informe le contribuable de la décision du Conseil d'Etat, laquelle devient aussitôt exécutoire sous réserve de l'alinéa suivant.

3. Si le Conseil d'Etat modifie les termes de la proposition de la Commission d'agrément, l'article 11 s'applique par analogie.

4. Si la décision du Conseil d'Etat est positive, l'Administration cantonale des impôts procède, avec l'aide du département en charge des affaires culturelles [B] , à l'exécution de la dation.

5. Il n'y a pas de voie de recours contre la décision du Conseil d'Etat.

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