648.21
LDSD
CH-VD
Art. 11 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - f) Transmission du rapport - Réponse du Conseil d'Etat
Art. 11 LDSD · Réponse du Conseil d'Etat
1. La Commission d'agrément transmet son rapport au contribuable et lui impartit un délai de trois mois pour se déterminer.
2. S'il ressort des déterminations du contribuable qu'il s'oppose à la dation ou s'il ne se détermine pas dans le délai imparti, la proposition de dation en paiement est caduque.
3. Lorsqu'elle reçoit les déterminations favorables du contribuable, la Commission d'agrément les transmet sans délai avec la proposition au Conseil d'Etat.