Legislator Jurisprudence & Législation
648.21 LDSD CH-VD

Art. 1 LOI sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - Principe

Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1 LDSD · Principe

1. L'impôt cantonal sur les successions et sur les donations peut être acquitté au moyen de biens culturels d'importance majeure pour le canton, moyennant l'accord du contribuable et de l'Etat.

2. Si l'arrêté d'imposition communal le prévoit, l'impôt communal sur les successions et donations peut également être acquitté par ce moyen. Dans ce cas, l'arrêté d'imposition fixe les principes de procédure applicables.

3. En principe, les immeubles ne peuvent pas être remis en dation.

4. Les biens culturels remis en dation doivent en principe être rendus accessibles au public. Ils peuvent être transférés dans des collections existantes.

sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) - Principe Art. 2 LDSD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →