Art. 60 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - Sûretés [ 8, 11, 16, 25, 26 ]
Art. 60 LMSD · Sûretés [ 8, 11, 16, 25, 26 ]
1. Si le donataire, l'héritier, l'ayant-droit lors de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée ou le bénéficiaire des prestations désignées aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 2, n'a pas de domicile en Suisse ou n'est pas connu, ou si les droits de l'Etat sont en péril, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés même avant la fixation définitive du montant de droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et les donations.
1bis. La demande de sûretés indique le montant à garantir et peut être dirigée contre tous les contribuables et débiteurs de l'impôt désignés à l'article 18.
1ter. La décision ordonnant la fourniture de sûretés est immédiatement exécutoire, même en cas de recours. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
2. Sur réquisition de l'Administration cantonale des impôts, le juge compétent diffère la délivrance aux héritiers des pièces justificatives de leur qualité, ainsi que les titres et autres valeurs de la succession, jusqu'au moment où ils auront fourni les garanties prévues par le présent article.
3. Les décisions rendues par l'Administration cantonale des impôts en vertu de l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.