Art. 49 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - Taxation [ 2, 8, 18, 26 ]
Art. 49 LMSD · Taxation [ 2, 8, 18, 26 ]
1. L'autorité fiscale arrête le montant du droit de mutation et celui de l'impôt sur les successions et les donations.
2. L'Administration cantonale des impôts notifie l'inventaire fiscal aux contribuables et débiteurs de l'impôt désignés à l'article 18, ou à leur représentant en même temps que la décision relative à l'impôt sur les successions. L'Administration cantonale des impôts notifie à l'Office des faillites une copie de la décision de taxation de l'impôt sur les successions, lorsque la succession, bien que répudiée et traitée par voie de faillite, donne lieu à un impôt.
3. A cet effet, elle vérifie les actes, désignations ou déclarations et procède à toutes les investigations nécessaires.
4. Elle notifie la taxation au contribuable sous forme d'un bordereau ou, s'il y a lieu, d'un avis de taxation motivé.
5. Les dispositions générales de la loi sur les impôts directs cantonaux [D] concernant les procédures de taxation et de réclamation sont applicables par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [P] est applicable.